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L’« écocide » : qu’est-ce que c’est ? Définition

Publié le 13/03/2021 (m.à.j* le 18/02/2023)
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Le terme écocide est un néologisme (un mot nouveau) qui désigne, selon les usages qui en ont été faits, l’atteinte grave portée par l’être humain, de manière ou intentionnelle ou involontaire (selon certaines définitions) ou comme résultat d’une autre activité, à la nature ou à l’environnement. L’atteinte est grave en ce que la destruction est importante, mais aussi au sens où elle affecte la nature en tant que telle, ou la nature en tant que cadre dans lequel les êtres humains vivent.

Comme la notion d’écocide est récente, elle n’a pas encore de définition qui fasse l’unanimité, et son usage en lui-même peut être discuté. Le néologisme écocide est formé du grec oikos, « maison », « l’habitat », et du suffixe latin -cide, dérivé de caedere, « tuer », « détruire ».

L’ « invention » de l’écocide

Cette notion est pour la première fois employée (selon David Zierler, The Invention of Ecocide) par le botaniste américain Arthur W. Galston (1920 – 2008) dans une conférence de 1970 (War Crimes and the American Conscience, commission Technology and American Power) à propos de l‘utilisation massive d’herbicide par l’armée des États-Unis pendant la guerre du Vietnam (1955 – 1975), dans le cadre de l’opération Ranch Hand (1961). L’épandage de 19 millions de gallons (71,9 millions de litres environ) de différents herbicides et défoliants chimiques (le plus célèbre étant l‘Agent orange, mais on trouvait aussi de l’Agent bleu, contenant de l’arsenic), avait eu pour but de détruire les forêts vietnamiennes et les cultures (de riz) permettant aux combattants viêt cong de se cacher et de se nourrir pour poursuivre leur guérilla au Viêt Nam du Sud. La « guerre herbicide » (herbicidal warfare) avait l’avantage, aux yeux des États-Unis, d’être peu coûteuse et de limiter le nombre de soldats engagés sur le terrain.

Selon Galston, un État, les États-Unis, en se livrant à cette guerre chimique au Vietnam, s’est rendu coupable d’un crime à l’encontre d’une autre nation, un crime d’écocide, défini comme « la destruction intentionnelle et permanente de l’environnement dans lequel un peuple peut vivre de la manière de son choix » :

After the end of World War II, and as a result of the Nuremberg trials, we justly condemned the willful destruction of an entire people and its culture, calling this crime against humanity genocide. It seems to me that the willful and permanent destruction of environment in which a people can live in a manner of their own choosing ought similarly to be considered as a crime against humanity, to be designated by the term ecocide. I believe that the most highly developed nations have already committed autoecocide over large parts of their own countries. At the present time, the United Stated stands alone as possibly having committed ecocide against another country, Vietnam, through its massive use of chemical defoliants and herbicides. The United Nations would appear to be an appropriate body for the formulation of a proposal against ecocide.

Cité par David Zierler, The Invention of Ecocide

Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et comme conséquence des procès de Nuremberg, nous avons condamné judicieusement la destruction intentionnelle d’un peuple entier et sa culture, appellant ce crime contre l’humanité « génocide ». Il me semble que la destruction immuable et intentionnelle de l’environnement dans lequel un peuple peut vivre d’une manière qu’il a choisi devrait être semblablement considéré comme un crime contre l’humanité, désigné par le terme « écocide ». Je crois que les pays les plus développées ont déjà commis des autoécocides sur de grandes parties de leurs propres pays. Aujourd’hui, les États-Unis sont les seuls à avoir possiblement commis un écocide contre un autre pays, le Vietnam, par l’usage massif de défoliants et d’herbicides. Les Nations unies pourraient se présenter comme une entité adéquate pour formuler une proposition contre l’écocide. 

Traduction par moi-même

L’écocide est donc, pour Galston, un crime, non pas parce le criminel détruit l’environnement en lui-même, mais parce qu’il menace l’existence de populations civiles en détruisant, intentionnellement, le territoire où elles vivent.

Un crime implique des punitions lourdes prévues par des dispositions présentes dans un droit pénal. Ce crime devrait avoir la qualification de crime contre l’humanitéc’est-à-dire un crime si grave que toute l’humanité s’en trouve lésée, ou figurer au même rang que les « crimes d’une exceptionnelle gravité » énoncés dans le Statut de la Cour pénale internationale (plus connu sous le nom de Statut de Rome, signé en 1998), comme le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.

Le crime d’écocide, s’il est assimilable à un crime contre l’humanité, ne devrait pas engager la responsabilité de l’État seul, mais aussi celle des individus ayant décidé de mener ces opérations et ceux qui y ont pris part.

Écocide et génocide

L’écocide se rapproche le plus ici de la notion de génocide, sur laquelle elle est construite et avec laquelle Galston établit une filiation symbolique. C’est donc une sorte de « mot-bombe » conçu pour susciter de l’attention médiatique par sa puissance dénonciatrice.

Tout comme l’écocide, le génocide est un néologisme hybride formé du grec genos, entendu au sens de « nation, race, espèce », et du suffixe -cide (de de caedere, « tuer », « détruire ».). Le génocide est défini par l’article 6 du Statut de Rome comme l’ensemble des actes « commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Les crimes d’écocide pourraient donc entraîner des génocides, provoqués par la destruction de l’habitat d’une population ou par les dommages commis à son environnement.

L’Human Rights Consortium de la School of Advanced Study de l’université de Londres a d’ailleurs tenté, dans une publication de 2012, d’établir un lien entre la conception large du génocide qu’avait l’inventeur de la notion, Raphael Lemkin (1900 – 1959), et l’écocide. Pour Lemkin, le génocide pouvait passer par d’autres moyens que l’élimination physique d’une population, comme la destruction de sa culture (« cultural genocide« ), c’est-à-dire sa langue, ses traditions, ses monuments, sa littérature, etc. L’écocide serait la destruction d’un autre élément de la culture d’un peuple : son territoire.

La promotion du crime d’écocide au rang de crime international ou de crime conte l’humanité, comme le recommande Galston, implique que les individus responsables d’opérations de destructions considérables de l’environnement soient traduits en justice au niveau international s’ils ne le sont pas au niveau national. Les écocides incluent bien sûr les opérations comme Ranch Hand mais aussi, peut-être, ce que Galston désigne comme les « autoecocides« , les écocides commis en temps de paix.

Un certain écho

La notion d’écocide, en tant qu’elle dénonçait les agissements de l’armée américaine au Vietnam, comme un « mot-bombe » dénonciateur, semble avoir eu un certain écho au moment de ce conflit. En effet, le Premier ministre de Suède Olof Palme (de 1969 – 1976 pour la première fois) reprend le terme dans son discours en séance plénière de la conférence des Nations unies sur l’environnement de 1972, et lui fait une certaine publicité, alors qu’il dénonce, à mots couverts, la « guerre écologique » menée par les États-Unis au Vietnam.

It is terrifiyng that, to quote the draft declaration, « immense ressources continue to be consumed in armaments and armes conflict, wasting and threatening still further the human environment »

We think it essentiel that the Stockholm conference unequivocally proclaim the aim that this trend must be broken, although we know that work towards its fulfillment must take place in other fora. The disarmament conference in Geneva continues to work for the elimination of nuclear, biological and chemical weapons.

The immense destruction brought be indiscriminate bombing, by large scale use of bulldozers and herbicides is an outrage sometimes described as ecocide, which requires urgent international attention. […]

We know that work for disarmament and peace must be viewed in a long perspective. It is of paramount importance, however, that ecological warfare cease immediately.

Olofpalme.org

En prenant pour « modèle » la stratégie employée par l’armée américaine au Vietnam, c’est-à-dire la destruction de l’environnement de l’ennemi, d’autres opérations militaires pourraient être considérées comme des écocides. Le sabotage par l’armée irakienne de Saddam Hussein en 1991 des puits de pétrole de son voisin koweïtien qu’il avait envahi, par exemple, comme tactique de la terre brûlée, pour gêner l’avancée des troupes de la coalition internationale venue réprimer sa conquête, ou, autre exemple, le bombardement par l’armée israélienne en 2006 de centrale électrique de Jiyeh au Liban, qui a provoqué une immense marée noire.

L’intégration de la notion de destruction de l’environnement au droit international…

La répression de la destruction de l’environnement en temps de guerre a été intégrée au droit international, sans que le terme « écocide » soit employé pour autant. Par exemple, la Convention ENMOD, entrée en vigueur en 1978, prohibe en son article premier l’emploi militaire de ce qu’elle nomme les « techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages, ou des préjudices à tout autre État partie ». Elle définit au reste à son article 2 les « techniques de modification de l’environnement » comme « toute technique ayant pour objet de modifier – grâce à une manipulation délibérée de processus naturels – la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l’extra-atmosphérique ». Un État partie qui soupçonne un autre État partie d’avoir agi en violation de ses obligations peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies. Toutefois, seuls 78 États sont aujourd’hui parties au traité (la France ne l’est pas).

Le statut de la Cour pénale internationale (CPI), le statut de Rome intègre à sa définition des crimes de guerre, c’est-à-dire :

les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne, violations qui entraînent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs.

… la destruction de l’environnement d’une population. Ainsi, selon l’article 8, b, iv du statut de Rome :

Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu.

La destruction de l’environnement est donc punie, indirectement, par le droit pénal international, dans le cadre des guerres.

La CPI peut donc poursuivre les individus des États parties (qui ont signé et ratifié le statut de Rome), si la justice nationale de ces derniers ne l’a pas fait ou n’en a pas la capacité (sa compétence est « complémentaire), quand ils sont suspectés d’avoir dirigé intentionnellement des attaques qui ont causé des « des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel », si ces dommages sont « excessifs » (c’est-à-dire disproportionnés) par rapport à l’avantage militaire attendu. Ce sont en effet des individus qui peuvent être poursuivis, pas des entités morales comme les États ou les entreprises.

Dans son Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires publié le 15 septembre 2016, la procureure de la CPI a d’ailleurs affirmé que son bureau cherchera à coopérer et prêter assistance aux États parties qui le demandent au sujet de comportement constituant un crime grave :

« à l’instar de l’exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite d’êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l’appropriation illicite de terres ou de la destruction de l’environnement » (voir 7.).

Elle affirme en outre que le mode opération et l’impact des crimes pourra être apprécier, entre autres, à la lumière des « ravages écologiques » entraînés.

…mais pas celle d’écocide.

Si individus responsables de destructions graves et durables de l’environnement commises dans le cadre des guerres peuvent peuvent faire l’objet de poursuites par la justice internationale, ce n’est pas le cas des destructions opérées en temps de paix. Ce n’est pas un crime « autonome » : les atteintes à l’environnement ne peuvent qu’appuyer les accusations de crimes de guerre. 

La notion d’écocide elle-même ne figure pas dans le droit international, peut-être parce que le concept a une portée qui dépasse les opérations guerrières. La « destruction de l’habitat« , ce que signifie littéralement l’écocide, peut tout aussi bien survenir dans le cadre de conflits qu’en-dehors des guerres. Le domaine d’application de l’écocide « en temps de paix » se porte donc sur les destructions de l’environnement provoquées par l’exploitation économique de la nature par les États et les entreprises, ou même sur la simple transformation de la nature par celle-ci, parce qu’elle peut provoquer une modification profonde voire une destruction de l’habitat d’un groupe humain (comme la production des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique). En d’autres termes, l’écocide pourrait inclure dans son spectre des activités « ordinaires » de l’Homme moderne.

Or, la criminalisation de certaines opérations d’exploitations de la nature qui entraînent des destructions impliquerait que ceux reconnus comme responsables puissent être condamnés à des peines lourdes, ce qui serait lourd de conséquences sur les comportements des agents de l’économie.

Pour les mêmes raisons, elle ne figure que de manière très limitée dans le droit de certaines nations (certains pays de l’ex-URSS), sans que cela entraîne un rapport particulier entre l’exploitation économique et l’habitat. 

 

Définir le crime d’écocide

Cette conversion demande cependant un difficile effort de caractérisation au nom du principe de droit pénal de la légalité des délits et des peines, qui impose de définir les infractions de manière claire pour exclure l’arbitraire. Plusieurs séries questions peuvent alors se poser :

Qui est victime de l’écocide ? Les êtres humains indirectement par la destruction de leur environnement ou la nature en elle-même, parce que sa destruction, même si elle n’a pas de conséquences immédiates pour la vie humaine, dégraderait un « patrimoine » commun à l’humanité ? Pourrait-il réprimer en outre les atteintes excessives à la nature en elle-même, porteuse de droits (bien que le suffixe -eco renvoie à l’habitat plutôt qu’à la nature) ? La Terre doit-elle être considérée comme un être vivant à part entière ?

Quelle destruction caractérise un écocide ? Ce crime doit-il punir les individus responsables de catastrophes environnementales, comme les marées noires par exemple, ou s’étendre à des entreprises ordinaires d’exploitation de la nature faites au prix de la dégradation de l’environnement, comme la construction d’un barrage, le défrichement pour la création de terres cultivables, la construction d’une centrale nucléaire, etc. ? Quand la simple exploitation du territoire se transforme-t-elle en crime répréhensible ?

À quel niveau réprimer l’écocide ? Faut-il coordonner les législations nationales ou l’intégrer au droit pénal international ? Les destructions de l’environnement peuvent dépasser en effet les frontières. Mais il est possible que certains pays n’aient pas les moyens de punir l’écocide, dans des dictatures où le pouvoir serait responsable par exemple. Si la législation n’est pas internationale, ou si l’écocide n’est pas intégré au droit international, les firmes polluantes pourraient se réfugier dans les États qui répriment le moins l’écocide.

Doit-il être réservé aux destructions intentionnelles ou faut-il plutôt regarder les conséquences des actes destructeurs ? Quelles seraient les modalités de poursuite ? 

Le militantisme contre l’écocide

ecocide definition
Photo de v2osk

Aujourd’hui, les militants demandant la reconnaissance du crime d’écocide semblent être, pour la majorité d’entre eux, partisans de la répression des responsables d’actes d’exploitation abusive ou de destruction massive de l’environnement, qu’ils aient été commis de manière intentionnelle ou non, par la Cour pénale internationale, après l’intégration de ce crime au statut de Rome.

La proposition de Polly Higgins 

Ainsi, la figure la plus éminente du militantisme pour la reconnaissance de crime d’écocide, l’avocate britannique Polly Higgins (1968 – 2019), a déposé en avril 2010 à la Commission du droit international de l’ONU un amendement demandant, sans succès, l’intégration du crime d’écocide au statut de Rome, qui aurait donc été le « 5th crime against peace » (cinquième crime d’une exceptionnelle gravité, à côté du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression), défini comme suit :

[…] le dommage grave, la destruction ou la perte du ou des écosystèmes d’un territoire donné, du fait de l’intervention humaine ou d’autres causes, de telle sorte que la jouissance pacifique de ce territoire par ses habitants ait été gravement diminué.

Ecocide is the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished.

L’écocide est donc une dégradation de l’environnement telle qu’elle rend difficile la vie de ses « habitants« . Les victimes sont donc les personnes qui font partie de l’environnement. Cependant, la notion d' »habitants » pourrait inclure d’autres éléments, comme le faune et la flore.

La criminalisation par le droit international de l’écocide devait permettre, pour Higgins, de poursuivre et punir chefs d’États et les chefs d’entreprise qui « se permettent de détruire la planète ». Dans une tribune publiée en 2011 le site internet de The Guardian, elle n’hésite pas, au reste, à qualifier certains dirigeants de grandes entreprises de tyrans, et à les comparer à des nazis, les dénonciateurs d’écocide devenant des résistants.

Ecocide is permitted (as genocide was in Nazi Germany) by the government and, by dint of the global reach of modern-day transnational business, every government in the world.

Over the passage of time, tyranny revisits. Tyranny is the cruel, unacceptable, or arbitrary use of power that is oblivious to consequence. While the use of coal stations may not be deemed an intentional cruelty, it is certainly an unacceptable use of corporate power.

Sixty years ago the tyranny was Nazism. Today it is pursuit of profit without moral compass or responsibility.

Le choix du niveau international répond au caractère international des destructions causées, mais aussi à la crainte de laisser des moyens de fuite aux responsables si la répression était laissée aux seules autorités nationales, qui pourraient faire pression sur la justice, ou jouer de l’influence éventuelle qu’ils pourraient avoir sur les gouvernements pour se soustraire aux poursuites. Surtout, Higgins conçoit la destruction des ressources naturelles comme la cause potentielle de guerres : moins il y a de ressources, plus la compétition internationale faire rage pour les exploiter, et plus celle-ci peut mener à des conflits armés.

Higgins donnait pour exemple représentatif d’un écocide la catastrophe de Deepwater Horizon, plate-forme pétrolière exploitée par BP dans le Golfe du Mexique dont l’explosion, le 20 avril 2010, a entraîné la mort de onze personnes et a provoqué une gigantesque marée noir qui a dévasté l’environnement alentour :

Ce désastre a eu des conséquences dévastatrices pour l’environnement. Pour donner quelques exemples, pendant cinq ans, 75 % des grossesses chez les dauphins ont échoué, c’est-à-dire qu’ils ont fait des fausses couches ou que les bébés sont mort-nés. La population de rorquals de Bryde, l’une des espèces de baleines les plus menacées, a diminué de 22 %. Jusqu’à 170 000 tortues de mer sont mortes, des centaines de milliers d’oiseaux – certaines estimations parlent de 800 000 oiseaux tués –, 8,3 millions d’huîtres… Certaines populations de poissons, de crevettes ou de calamars ont baissé de 50 % à 85 %.

Lemonde.fr

L’intentionnalité

L’écocide doit être puni, selon le courant représenté par Higgins, indépendamment de la volonté des responsables. Damien Short, Nigel South et Polly Higgins précisent en effet dans un article de 2013 que :

Une loi internationale sur l’écocide dans laquelle l’intentionnalité serait une composante nécessaire pour constituer le crime ouvre une lacune légale permettant [aux éventuels responsables] d’échapper à leur responsabilité en se fondant sur le fait que les dommages de masses ou la destruction n’étaient pas voulus.

An international law of Ecocide where intent was a necessary component of the crime opens up the legal loophole of sidestepping responsibility on the basis that mass damage or destruction was not intended

Les agents qui exploitent à la nature n’ont en effet selon eux que dans de très rares cas l’intention de produire des dommages de masse sur l’environnement. C’est plutôt une conséquence.

Le choix de punir les destructions même celles faites sans volonté et conscience de les produire, mais parce qu’elles sont le résultat de l’activité normale des agents qui pourraient être mises en cause, pourrait avoir de lourdes implications. En effet, la peur de la poursuite pour écocide devrait avoir un puissant effet dissuasif sur les acteurs de l’économie, qui ne prendraient plus le risque d’exploiter la nature jusqu’à un degré qui pourrait être considéré comme relevant de la destruction massive de l’environnement.

 

L’écocide : une stratégie écologiste ?

Par conséquent, la loi réprimant le crime d’écocide peut être considérée comme l’arme d’une politique écologiste : elle servirait de levier pour faire passer l’économie « carbonée » (une économie qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, cause du réchauffement climatique) vers une économie « verte » (qui produit peu de gaz à effet de serre, et qui est respectueuse de l’environnement) ou une économie plus respectueuse de la nature en général.

Cela a une grande conséquence pour le changement climatique – en empêchant les principaux pollueurs de continuer à produire des quantités croissantes de dioxyde de carbone, l’instabilité de l’atmosphère est atténuée

[…]

Le pouvoir de la loi pour agir comme mécanisme encourageant la transition vers une économie verte est aussi sous-estimé.

 

This has huge implications for climate change – by stopping the major polluters from continuing to produce escalating levels of carbon dioxide, instability in the atmosphere is abated.

[…]

The power of law to act as a mechanism to encourage transformation to a green economy is also underestimated.

Damien Short, Nigel South et Polly Higgins, 2013

Plus largement, à travers le militantisme pour la criminalisation de l’écocide semble donc filtrer, au-delà de l’idéal de justice et de lutte contre une « tyrannie » (celle des grands dirigeants d’entreprise qui détruisent la planète sans conséquence, selon Higgins), la volonté de réorienter, par la force du droit (« le pouvoir de la loi »), le modèle économique mondial, dans lequel l’exploitation des ressources offertes par la nature est première par rapport à la dégradation qu’elle peut entraîner.

En d’autres termes, la criminalisation de l’écocide servirait d’arme de dissuasion massive, de portée mondiale, et dont la mise en œuvre est relativement simple (il « suffit » d’un amendement au statut de Rome). Cette stratégie internationale serait idéale pour faire face à l’impératif pressant de protéger la planète. Combattre le changement climatique devant les tribunaux, et renverser l’ordre des priorités : la préservation de l’environnement d’abord, l’exploitation économique ensuite.

Pour aller plus loin dans cette perspective, il est possible d’envisager que le concept d’écocide, plus qu’un crime, désigne le concept antagonique à l’écologie, l' »ennemi » de l’écologie (comme le serait le « totalitarisme » pour les défenseurs des libertés) : l’exploitation abusive de la nature.

 

Un levier pour la solidarité internationale

Higgins distingue des écocides provoqués par l’Homme (Human caused ecocides) des écocides d’origine naturelle (comme les tsunamis, la montée des eaux, etc.). Selon elle, le droit international devrait contraindre les États à dialoguer et collaborer pour aider les États victimes de écocides d’origine naturelle, qui sont pour une part d’entre eux des effets indirects de la dégradation de l’environnement (par exemple les États insulaires menacés par la montée des eaux).

 

L’initiative de End Ecocide on Earth

Le mouvement End Ecocide on Earth (EEoE, Arrêtons l’écocide sur Terre), fondé en 2012, est lui aussi partisan de la reconnaissance du crime d’écocide comme cinquième crime d’une exceptionnelle gravité. Il ne définit pas l’écocide comme un préjudice subi par des « habitants » du fait de la destruction de leur environnement, mais comme l’atteinte grave à un patrimoine commun à l’humanité, les « communaux globaux » :

« L’écocide est un endommagement étendu ou une destruction qui aurait pour effet d’altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des systèmes écologiques »

 

EEoE définit les « communaux globaux » comme :

les océans et mers au-delà des eaux territoriales, l’atmosphère, les couches supérieurs de l’atmosphère et ses composants chimiques, l’Arctic, l’Antarctique, les cours d’eau et lacs transfrontaliers, les nappes phréatiques, les espèces migratrices, les cycles biogéochimiques, les héritages génétiques, etc.

La définition donnée par EEoE porte donc une conception particulière du rapport de l’Homme à la nature : certains éléments de cette dernière constituent un patrimoine commun qu’il faut protéger. L’écocide n’est pas seulement un acte de destruction ponctuel et catastrophique à réprimer, mais aussi ce qui provoque un déséquilibre destructeur qui affecte la nature. Il implique donc logiquement la mise en place d’une politique écologique qui transformerait le modèle économique des États de la planète.

EEoE donne sur son site une série d’exemples d’écocides dans lesquels figurent des projets miniers, la surexploitation du thon, les incendies de forêt, l’exploitation des sables bitumineux dans l’Alberta au Canada, la déforestation et la culture de l’huile de palme en Indonésie, les retombées de Fukushima, la disparition des colonies d’abeilles, les effets des pesticides sur les oiseaux, etc.

Ce mouvement a lancé en janvier 2013 une initiative européenne (un million de citoyens européens peuvent appeler la Commission à proposer une législation), End Ecocide in Europe (Arrêtons l’écocide en Europe), qui invite notamment la Commission européenne à mettre en place une « économie durable » :

[…] à adopter une loi permettant d’interdire, d’empêcher et de prévenir l’Ecocide, à savoir l’endommagement important, la destruction ou la perte d’écosystèmes d’un territoire donné.

1. Criminaliser l’Ecocide et s’assurer que les personnes physiques et morales puissent être reconnues responsables d’Ecocide, en prenant en compte le principe de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques.

2. Interdire et empêcher tout Ecocide sur les territoires européens ou le domaine maritime relevant de la législation européenne, ainsi que tout Ecocide provoqué par des ressortissants européens, personnes physiques ou morales, en dehors de l’Europe.

3. Prévoir une période de transition pour permettre la mise en place d’une économie durable.

 

La Stop Ecocide Foundation

La Stop Ecocide Foundation, qui a vocation à fédérer l’ensemble des acteurs luttant pour la reconnaissance du crime d’écocide et son intégration au statut de Rome, donne une définition plus ramassée de l’écocide :

Un écocide est un dommage massif et une destruction des écosystèmes – un dommage à la nature qui est étendu, grave ou systématique.

ECOCIDE is mass damage and destruction of ecosystems – harm to nature which is widespread, severe or systematic.

Dans une perspective écologiste, elle donne plusieurs exemples de manifestation de l’exploitation économique de l’environnement qui pourraient être abordées, et donc partiellement découragées, par la loi contre l’écocide, et notamment des activités industrielles ordinaires (les industries agricoles).

 

Laurent Neyret

Selon juriste Laurent Neyret, le concept d’écocide a vocation à embrasser les atteintes à l’environnement les plus tragiques, entraînant des dommages durables et graves, comme sa parenté avec le concept de génocide le suggère. Il plaide pour une reconnaissance crime d’écocide comme crime autonome, et non comme élément constituant un crime contre l’humanité, car il vise à la préservation d’intérêts du vivant non humain.

Cependant, Laurent Neyret est partisan de l’incrimination pour écocide à condition que l’infraction ait été commise « avec intention et en connaissance », car le crime d’écocide doit être réservé aux comportements les plus graves. Dans le cas contraire, la criminalisation de l’écocide commis même sans intention comporterait le risque de considérer l’humanité comme une « association de malfaiteurs » (reprenant la réserve de Christian Tomuschat) du fait des conséquences tragiques (la pollution atmosphérique) que peuvent avoir l’accumulation de petites actions anodines.

Il propose, en plus des sanctions classiques (emprisonnement et amendes), des sanctions plus originales :

la confiscation des avoirs obtenus notamment grâce à la commission de l’infraction, l’obligation de remise en état de l’environnement gravement endommagé, ou en cas d’impossibilité, le versement d’une somme d’argent à un fonds dédié à la réparation des atteintes à l’environnement.

Pour la reconnaissance du crime d’écocide, Revue juridique de l’environnement, 2014

Un objectif trop ambitieux ?

Au détriment de la stratégie internationale des militants pour la reconnaissance du crime d’écocide, il est possible d’arguer de la complexité de la procédure d’amendement au Statut de Rome. En effet, pour qu’une proposition d’amendement soit saisie, elle doit d’abord être votée à la majorité des États présents et votants, ou attendre une initiative de l’Assemblée générale des Nations unies. Sans consensus, l’adoption d’un amendement requiert le vote favorable de la majorité des deux tiers des États parties.

Il faut donc espérer, pour atteindre une si large majorité des États parties, qu’un large consensus mondial existe sur la question de la criminalisation de l’écocide, ce qui implique que le concept soit connu des opinions publiques, que celles-ci soient capables d’en débattre (ce qui implique que l’opinion publique soit libre, ce qui n’est pas le cas au sein de nombreux États parties), qu’un accord existe sur sa définition et qu’elles soient favorables au point de pousser leurs gouvernements à agir au niveau international.

L’introduction du crime d’écocide dans le droit pénal international semble donc demander la mise en œuvre d’une lente stratégie d’influence à l’échelle mondiale sur les opinions publiques par les militants écologistes.

 

Une justice pénale internationale critiquée

Même si les États parties s’accordent pour amender le Statut de Rome, la portée de la repression sera limitée par le fait que certains États influents ne sont pas parties à ce traité, comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie, l’Iran, l’Arabie Saoudite, etc. En effet, juger et punir est un attribut de la souveraineté des États, sur lequel certains ne sont pas prêts à transiger. C’est pourquoi au reste la CPI n’agit qu’au cas où la justice nationale serait défaillante. Sa capacité à attaquer les États « forts », où certaines destructions massives de l’environnement sont perpétrées, est limitée.

Jusqu’à ce jour, la disposition du statut de Rome réprimant les crimes de guerre par destruction de l’environnement n’a fait l’objet d’aucune application.

 

L’écocide dans le droit français

Malgré les difficultés que présentent le terrain du droit pénal international pour la criminalisation de l’écocide, il faut noter toutefois que ce crime est présent dans certains droits nationaux. En effet, certains États de l’ex-URSS l’ont intégré à leurs codes pénaux, au premier titre la Russie qui définit l’écocide à son article 358 comme :

Massive destruction of the animal or plant kingdoms, contamination of the atmosphere or water resources, and also commission of other actions capable of causing an ecological catastrophe, Shall be punishable by deprivation of liberty for a term of 12 to 20 years.

Le Vietnam, qui avait intégré le crime d’écocide à son Code pénal de 1999, semble l’avoir retiré de son nouveau Code de 2015.

La France n’est pas dépourvue d’une législation de repression des dégradations de l’environnement. Ainsi, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, promulguée le 9 août 2016, a introduit la notion de « préjudice écologique« .

Toutefois, certains groupes se sont saisis du concept d’écocide pour demander sa reconnaissance par le droit national, poursuivant ainsi une stratégie d’exemplarité : si certains pays légifèrent efficacement contre les déprédations subies par l’environnement, d’autres pays suivront.

 

La proposition de la Convention citoyenne

Ainsi, les 150 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat, constituée en 2019, ont voté à 99% pour légiférer sur l’écocide, et adopter « une loi qui protège les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, en faisant porter la responsabilité juridique et financières sur les auteurs des déprédations » (voir le rapport, 7.1).

Cette loi intègrerait :

Les neuf limites planétaires telles que définies par le Ministère de la transition écologie et solidaire (changement climatique, érosion de la biodiversité, perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, changements d’utilisation des sols, acidification des océans, utilisation mondiale de l’eau, appauvrissement de l’ozone stratosphérique, augmentation des aérosols dans l’atmosphère, introduction d’entités nouvelles dans la biosphère) ;

La pénalisation du crime d’écocide, défini comme « toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. « , par des amandes et des peines de prison, mais aussi une amende en pourcentage significatif du chiffre d’affaires de l’entreprise incriminée, et la mise en place d’une obligation de réparation.

Le devoir de vigilance, défini comme « l’absence de mesures adéquates et raisonnables relatives à l’identification et la prévention de la destruction grave d’un écosystème ou du dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires. »

Le délit d’imprudence, défini comme « toute violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires. »

La création d’une Haute Autorité des Limites Planétaires (HALP), afin de garantir la bonne mise en œuvre de la loi, déclinée en Hautes Autorités Régionales des Limites Planétaires (HARLP). Elle devrait être consultée par le gouvernement et donner son avis sur l’ensemble des lois, règlements, programmes et plan nationaux ainsi que sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, afin de pouvoir mener une étude d’impact au regard des limites planétaires et ainsi évaluer leur compatibilité avec le respect des objectifs de la France.

 

La proposition de loi du groupe socialiste et républicain

En 2019, à l’initiative du groupe groupe socialiste et républicain, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide a été discutée au Sénat. Le groupe socialiste a en outre proposé une même loi à l’Assemblée nationale, définissant l’écocide dans le Code pénal comme :

[…] toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées.

Le punissant de :

[…] vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 %  du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

Elle a été rejetée le 12 décembre 2019.

 

Dans le projet de loi climat

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit un délit d’écocide :

Le comportement intentionnel ayant conduit à des atteintes graves et durables à l’environnement constitue ainsi un écocide sanctionné par des peines aggravées pouvant atteindre jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende.

(Motifs)

Cependant, la création de ce délit a reçu un avis défavorable du Conseil d’État.

 

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